Archives pour la catégorie Recours juridictionnels

Seminar 29th SEPTEMBER 2023 : Comparison of legal aid systems in Europe

Comparison of legal aid systems in Europe

Which standards for an effective legal aid?

Legal aid, as the provision of assistance to those unable to afford representation and access to the court system, is regarded as central in providing access to justice. It ensures equality before the law, the right to counsel to a fair trial.

Legal aid is therefore essential to guaranteeing equal access to justice for all, but the practical application of this guarantee differs from country to country.

The speakers of the colloque are working lawyers in European countries confronted in their professional experience with legal aid. They will discuss its functioning in the law and in the everyday praxis.

Through the presentation and analysis of these different national systems of legal aid, this initiative aims at exchanging strengths and weaknesses of the models and thus at elaborating minimal standards for legal aid. Legal aid, which can effectively provide assistance for those in need.

Practical informations:

Date: 29th SEPTEMBER 2023

Time : 15-18h

Place: La Fleur en Papier Doré, Rue des Alexiens, 53-55, 1000 Bruxelles

Legalaid. annonce séminaire 29.09.2023

Legalaid-programe séminaire 29.09.2023 (1)

Courte analyse de l’arrêt du 10 juin 2021 annulant l’augmentation des droits de rôle

Courte analyse de l’arrêt du 10 juin 2021 annulant l’augmentation des droits de rôle

La Cour constitutionnelle s’est prononcée, le 10.6.2021, sur le recours introduit par plusieurs membres de la Plateforme Justice pour Tous[1] (PJPT) contre la loi du 14.10.2018 réformant les droits de greffe[2].

Elle a annulé l’augmentation des droits de rôle pour les justiciables dont les revenus se situent entre les anciens et les nouveaux seuils de l’aide juridique, dont la cause a été inscrite au rôle entre le 1.2.2019 et le 31.8.2020, qui ont fait l’objet d’une condamnation au paiement des droits de mise au rôle au plus tard le 31.8.2020.

  1. Le coût de l’exercice du droit à l’accès au juge peut représenter une charge considérable, voire impayable

Reprenant les observations du Conseil d’Etat et du Conseil Supérieur de la Justice dans le cadre des travaux préparatoires, la Cour a rappelé la charge financière totale liée à l’engagement d’une procédure judiciaire, et le fait que la pression financière sur les procédures judiciaires a systématiquement augmenté depuis plus de dix ans.

La Cour, pour la première fois, compare les frais de justice au revenu mensuel moyen des ménages. Elle retient que le coût total d’une procédure judiciaire (frais d’avocat et appel compris) peut représenter plus de 220 % du revenu mensuel moyen des ménages dont les moyens d’existence se situent juste au-delà du plafond fixé pour bénéficier de l’aide juridique avant la réforme de l’aide juridique par la loi du 31.7.2020[3]. Ces personnes, dont les revenus pour un isolé se situent entre 1026 € et 1517 €, et pour un ménage entre 1317 € et 1807 € (auxquels s’ajoutent 194,39 € par personne à charge), représentent un nombre non négligeable de justiciables, dit la Cour, « vu le revenu médian des ménages belges, mensuel estimé à un peu moins de 2000 € ».

La Cour juge par ailleurs, comme la Plateforme l’a toujours dénoncé, que ce coût peut constituer une charge excessive « quelle que soit (…) l’étape de la procédure à laquelle ces couts sont dus ». Le législateur avait en effet soutenu que l’augmentation des droits de rôle n’avait pas d’impact sur le droit d’accès à un juge, en déplaçant le paiement des droits de rôle du début à la fin de la procédure.

  1. L’annulation a une portée limitée

La Cour annule l’augmentation des droits de rôle[4] pour les justiciables dont les revenus pour un isolé se situent entre 1026 € et 1517 €, et pour un ménage entre 1317 € et 1807 € (auxquels s’ajoutent 194,39 € par personne à charge), dont la cause a été inscrite au rôle entre le 1.2.2019 et le 31.8.2020, qui ont fait l’objet d’une condamnation au paiement des droits de mise au rôle au plus tard le 31.8.2020.

Le paiement des droits de rôle est sollicité par le SPF Finances. Concrètement, le justiciable qui se trouve dans le cas de figure visé par l’arrêt peut solliciter l’application des droits de rôle applicables avant l’entrée en vigueur de la loi du 14.10.2018.

Depuis le 1.9.2020, la catégorie de justiciables visée par la Cour est bénéficiaire de l’aide juridique, de sorte qu’elle est dispensée du paiement des droits de rôle.

  1. Le travail de la Plateforme continue

La Plateforme est consciente que l’annulation prononcée par la Cour sera difficilement mise en pratique. Outre la question de l’information du justiciable, se pose la question de l’application rétroactive de l’arrêt et de la charge de la preuve qui incombe au justiciable, notamment pour démontrer les revenus de son ménage durant la période litigieuse.

La Plateforme salue toutefois l’arrêt commenté, en ce qu’il reconnait la pression financière importante représentée par les procédures judiciaires sur le budget d’une part non négligeable de ménage, et aboutit à une annulation partielle des normes attaquées. La Plateforme se réjouit que cette pression financière soit objectivée au regard du revenu médian[5].

Elle salue également la demande de la Cour, formulée à l’attention du législateur, de prendre en compte l’« inégalité relative des armes (…) pour adapter le cas échéant les règles relatives à l’aide juridictionnelle, compte tenu des coûts réels de la procédure. » Toute nouvelle réforme ayant pour effet l’augmentation globale des frais de justice devra s’accompagner d’une augmentation des plafonds de l’aide juridique.

Par contre, la Plateforme déplore le fait que la Cour juge « légitimes » les objectifs « de réaliser des économies budgétaires, de renforcer la participation raisonnable du justiciable aux frais de la procédure, et de promouvoir les formes alternatives de résolution des litiges » en augmentant les frais de justice. Il est en effet inadmissible que des économies budgétaires soient réalisées sur le dos du justiciable, que la justice soit financée par le justiciable, et que le non-accès au juge soit organisé afin de promouvoir les formes alternatives de résolution des litiges (non prises en charge par l’aide juridique).

La Plateforme réitère que la justice est un service public, qui doit être financé par le budget fédéral, afin qu’il soit accessible à tous.

[1] Le Syndicat des Avocats pour la Démocratie, l’Atelier des Droits Sociaux, le Réseau Belge de Lutte contre la Pauvreté, le Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté, la Ligue des droits humains et L‘Association Syndicale des Magistrats.

[2] Loi du 14.10.2018 modifiant le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe, M.B. 20.12.2018.

[3] Entrée en vigueur le 1.9.2020

[4] La Cour résume comme suit les augmentations attaquées : « Les dispositions attaquées augmentent les droits de mise au rôle dans les procédures devant toutes les juridictions judiciaires, respectivement de 30, 31 ou 40 euros à 50 euros (une augmentation de 25 à 66,6 %) pour les justices de paix et les tribunaux de police, de 30, 60 ou 100 euros à 165 euros (une augmentation de 65 à 450 %) pour les tribunaux de première instance et les tribunaux de l’entreprise, de 210 euros à 400 euros (une augmentation de 90,5 %) pour les cours d’appel et de 375 euros à 650 euros (une augmentation de 73,3 %) pour la Cour de cassation. »

[5] Lorsque toutes les observations sont classées par ordre de grandeur croissante, le revenu médian est la valeur se trouvant au milieu. Par définition, 50% des observations sont inférieures à la valeur moyenne et 50% supérieures. Le revenu médian est beaucoup moins influencé par les extrêmes dans les réponses que le revenu moyen. Source : https://www.luttepauvrete.be/des-faits-et-des-chiffres/des-faits-et-des-chiffres-definition-pcm/

La Cour constitutionnelle annule la hausse des droits de greffe et reconnait que l’accès à la justice était trop couteux pour de nombreux·ses citoyen·ne·s

La Cour constitutionnelle annule la hausse des droits de greffe et reconnait que l’accès à la justice était trop couteux pour de nombreux·ses citoyen·ne·s

Sans action de l’Etat, la décision de la Cour naura que peu d’effets :
la Plateforme justice pour tou·te·s demande au ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, d’agir !

Ce 10 juin 2021, la Cour constitutionnelle a donné raison à plusieurs membres de la Plateforme Justice pour Tou·te·s[1] (PJPT), qui avaient attaqué en justice la loi du 14 octobre 2018 réformant les droits de greffe[2], taxes perçues pour l’inscription d’une affaire auprès d’un tribunal. La hausse des droits de greffe décidée par l’ancien gouvernement Michel était illégale : le cout d’accès à la justice était devenu trop élevé pour de nombreux·ses citoyen·ne·s. Les associations saluent cet arrêt dans lequel la plus haute Cour du pays juge que le droit d’accès à un·e juge ne peut être démesurément entravé par des barrières financières. Mais les effets de l’annulation prononcée par la Cour sont limités. Pour une justice réellement accessible financièrement, il faut aller plus loin. Sans intervention du législateur, l’arrêt n’aura que trop peu d’effets.

En 2018, pour des motifs d’économie budgétaire, de renforcement de la participation du justiciable aux frais de la procédure et de promotion des formes alternatives de conflit[3],  le gouvernement Michel avait décidé de fortement augmenter le cout des droits de greffe. Ceux-ci étaient passés :

  • Pour la justice de paix et le tribunal de police, de 30, 31 ou 40 euros à 50 euros (+ 25 à 66,6 %)
  • Pour les tribunaux de première instance et les tribunaux de l’entreprise, de 30, 60 ou 100 euros à 165 euros (+ 65 à 450 %)
  • Pour les cours d’appel, de 210 euros à 400 euros (+ 90,5 %)
  • Pour la Cour de cassation, de 375 euros à 650 euros (+ 73,3 %)

Ce 10 juin, la Cour constitutionnelle a annulé partiellement cette augmentation. La pression financière sur les procédures judiciaires a systématiquement augmenté depuis plus de dix ans, et les droits de greffe ne peuvent être appréhendés de manière isolée. Comparant l’ensemble des frais de justice au revenu mensuel moyen des ménages, la Cour a estimé que les frais dune procédure judiciaire peuvent représenter plus de 220 % du revenu mensuel médian des ménages. Pour les justiciables qui sont situé·e·s juste au-dessus du seuil actuel (taux isolé) permettant de bénéficier d’un·e avocat·e pro-deo[4], cela revient à près de 300 %[5]. C’est une victoire pour la PJPT, qui a toujours dénoncé le caractère prohibitif des couts de justice à chaque étape de la procédure judiciaire.

L’annulation n’est cependant pas totale, et surtout, elle risque bien de n’avoir que peu d’impacts si le Gouvernement fédéral n’agit pas proactivement. L’augmentation n’est annulée que pour les procédures intentées entre février 2019 et aout 2020, qui étaient clôturées en aout 2020, et pour les seuls justiciables dont les revenus sont situés entre les anciens et les nouveaux plafonds de l’aide juridique[6]. La plupart des personnes concernées ont donc déjà payé les droits de greffe auxquels elles ont été condamnées. Il est par ailleurs peu probable que ces justiciables (dont les ressources ont peut-être été affectées par la pandémie et qui sont accaparé·e·s par d’autres urgences) soient informé·e·s de cet arrêt technique, et se manifestent. La PJPT appelle donc le gouvernement De Croo et le ministre Van Quickenborne à agir proactivement pour identifier les personnes bénéficiaires de l’annulation prononcée par la Cour, et organiser leur remboursement.

La PJPT attire enfin l’attention du législateur sur la demande de la Cour de prendre en compte l’« inégalité relative des armes (…) pour adapter le cas échéant les règles relatives à l’aide juridictionnelle, compte tenu des coûts réels de la procédure. » Toute nouvelle réforme ayant pour effet l’augmentation globale des frais de justice devra s’accompagner d’une réhausse des plafonds de l’aide juridique.

La Plateforme rappelle que la justice est un service public, qui doit être financé par le budget fédéral, afin qu’il soit accessible à toutes et tous.

[1] Le Syndicat des Avocats pour la Démocratie, l’Atelier des Droits Sociaux, le Réseau Belge de Lutte contre la Pauvreté, le Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté, la Ligue des droits humains et l‘Association Syndicale des Magistrats.

[2] Loi du 14.10.2018 modifiant le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe, M.B. 20.12.2018.

[3] Ces objectifs sont qualifiés de légitimes par la Cour. La Plateforme les dénonce : Il est en effet inadmissible que des économies budgétaires soient réalisées sur le dos du justiciable, que la justice soit financée par le justiciable, et que le non-accès au juge soit organisé afin de promouvoir les formes alternatives de résolution des litiges (non prises en charge par l’aide juridique)

[4] L’aide juridique permet de bénéficier de la gratuité totale ou partielle des services d’un avocat pro-déo

[5] Montant à provisionner pour une procédure-type pour une personne isolée qui en 2019 était juste au-dessus des seuils de l’aide juridique partiellement gratuite : 4393,5 € / 1.317 € = 333,6 % d’un mois de revenus.

Pour le cout de la même procédure avec les seuils 2021 :  4393,5 / 1.517 = 289,6 % d’un mois de revenus.

[6]  Une réforme de septembre 2020 a augmenté de 200 euros ces plafonds. Les justiciables visés sont ceux dont les revenus pour un isolé se situent entre 1026 € et 1517 €, et pour un ménage entre 1317 € et 1807 € (auxquels s’ajoutent 194,39 € par personne à charge)

Carte blanche de la Plateforme Justice pour Tous : Une loi Covid dangereuse pour la justice

Une loi Covid dangereuse pour la justice

Le recours généralisé à la procédure écrite et la vidéoconférence est contraire à une administration de la justice humaine, efficace et respectueuse des droits fondamentaux, estime la Plateforme ‘Justice pour tous’.

Le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne prépare actuellement un projet de loi « Covid » dans lequel il envisage la suppression des audiences de plaidoiries et la généralisation de la procédure écrite dans certaines matières. Dans d’autres matières, et notamment en matière pénale, les audiences par vidéoconférence deviendraient la norme [1]

Nous nous inquiétons de la portée des mesures annoncées. D’abord parce que celles-ci s’inscrivent dans une tendance du pouvoir exécutif à s’immiscer dans l’organisation du pouvoir judiciaire en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs, fondement essentiel de notre Etat de droit [2] . Ensuite et surtout, parce qu’alors que la fin de cette pandémie parait incertaine et éloignée, il nous paraît essentiel d’organiser la Justice, en cette période exceptionnelle, d’une manière viable sur le long terme, sans transiger ni sur la qualité, ni sur l’accessibilité de ce service public essentiel.

Le droit d’accès à un juge doit être concret et effectif, et non théorique ou illusoire. Il est dès lors nécessaire de mettre en place les conditions qui permettent à toutes les juridictions de rendre la justice, de manière humaine et dans des délais raisonnables. Dans certaines matières, notamment en matière pénale, la comparution personnelle constitue un droit fondamental reconnu par la Cour constitutionnelle . Le prévenu devrait, dès lors, toujours pouvoir comparaître en personne, assisté de son avocat.e, sauf s’il y renonce expressément.

Le recours à la vidéoconférence pose un certain nombre de difficultés et n’apparait pas constituer une alternative acceptable à la tenue des audiences.

La vidéoconférence, outre qu’elle manque de cadre légal, est difficilement applicable dans des matières sensibles, où l’oralité des débats et la perception par le juge des interactions entre les parties revêt une importance cruciale. L’état actuel de la littérature scientifique met en évidence le fait que le recours à la vidéoconférence a un impact particulièrement négatif sur les publics les plus vulnérables, créant une atteinte au droit au procès équitable Elle présuppose, par ailleurs, une égalité des parties en termes de ressources technologiques – qui ne correspond pas à la réalité. La fracture numérique n’est pas qu’une question de matériel informatique (même si c’est le cas pour la plupart des publics vulnérables : sans-abris, sans-papiers, personnes âgées, mineurs, détenus, etc.), mais aussi de connaissances d’utilisation.

Le recours à la vidéoconférence ne permet, en outre, pas de garantir la publicité des audiences qui constitue pourtant une garantie démocratique essentielle protégée par notre Constitution.

Enfin, elle soulève un certain nombre d’interrogations en termes de protection des données. En l’espèce, l’utilisation de la vidéoconférence impliquerait le recours à des logiciels développés par des firmes privées américaines. Ceci est susceptible de poser des problèmes de légalité, dès lors que ces vidéoconférences vont aboutir à donner accès à un opérateur privé américain à des données extrêmement sensibles . La question de la protection des données est fondamentale : il est inconcevable que les systèmes de vidéoconférence ne respectent pas strictement le droit à la protection des données, en ce compris le RGPD.

Les mesures annoncées risquent par ailleurs de creuser l’arriéré judiciaire mettant à mal le droit du justiciable à être jugé dans un délai raisonnable. Dans le cas où le justiciable refuserait la vidéoconférence, le projet prévoirait que l’audience serait reportée à une date ultérieure. Partant, si le système projeté est mis en place, le risque est grand d’assister à de multiples reports, engendrant une perte de temps considérable pour les juridictions et une augmentation de l’arriéré judiciaire, au détriment des justiciables.

Ces mesures apparaissent en outre disproportionnées dès lors que d’autres mesures simples telles que le porte du masque, la fourniture de gel hydroalcolique ou la généralisation des audiences à heures fixe sont de nature à protéger tous les actrices et acteurs de la justice, sans porter atteinte au service essentiel qu’est la Justice, dans le respect du droit à un procès équitable dans toutes ses composantes (droit à la comparution personne, traitement dans un délai raisonnable, publicité des audiences, etc.)

Enfin, la crainte est vive que ce nouveau régime, qui ne semble pas raisonnablement justifié au regard des exigences sanitaires et du droit à un procès équitable, entraîne une pérennisation de la suppression des audiences publiques, alors même que le recours à la vidéoconférence n’est pas une alternative acceptable.

Dans ces conditions, un recours généralisé à la procédure écrite voire, le cas échéant, à la vidéoconférence semble inadéquat, problématique et contraire au droit à un procès équitable.

Si nous nous félicitons de ce que le Ministre de la Justice passe par le Parlement pour adopter les règles qu’il préconise, ce qui permettra un débat démocratique, nous nous inquiétons cependant que la prolongation desdites mesures puisse être décidée par simple arrêté royal. La crise pandémique actuelle ne doit pas servir de prétexte à une remise en cause des principes fondamentaux de fonctionnement de l’Etat de droit visant à pérenniser les régimes dérogatoires, visant à faire de l’exception la norme.

Plateforme Justice pour tous – Associations membres de la Plateforme Justice pour Tous :

Association de Défense des locataires sociaux, Association pour le Droit des Etrangers, Association Syndicale des Magistrats, Atelier des Droits Sociaux, Caritas International, Centre d’Action Laïque, CIRE, Collectif Solidarité Contre l’Exclusion, DEI-Belgique, Espace Social Télé Service, Fairwork Belgium, Infor droits, Infor Jeunes, Jesuit Refugee Service, Ligue des Droits Humains, Ligue des familles, Linksecologisch forum, Medimmigrant, Netwerk Tegen Armoede, Progress lawyers Network, Réseau Belge de Lutte contre la Pauvreté, Le Forum Bruxelles contre les inégalités, Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté, Samenlevingsopbouw, Service Droits des Jeunes, Syndicat des Avocats pour la Démocratie, Vrouwenraad.

[1] Voir https://plus.lesoir.be/335503/article/2020-11-02/justice-la-videoconference-casse-tete-pour-la-nouvelle-loi-covid

[2] Voy. https://plus.lesoir.be/338895/article/2020-11-20/le-ministre-de-la-justice-patron-du-parquet-et-chef-de-administration-justice

[3] Dans l’affaire Poitrimol c. France, la Cour européenne des droits de l’homme a, affirmé que la comparution du prévenu à son audience revêt une importance capitale  » en raison tant du droit de celui-ci à être entendu que de la nécessité de contrôler l’exactitude de ses affirmations et de les confronter aux dires de la victime (…) ainsi que des témoins » (CEDH, arrêt du 24 novembre 1993, Poitrimol c. France , §35). Ce droit  » découle de l’objet et du but de l’ensemble de l’article 6  » (CEDH, arrêt du 25 novembre 1997, Zana c. la Turquie, §68).

[4] Cour const., arrêt n° 76/2018, 21 juin 2018.

[5] Voir notamment Byrom, N. (2020). What we know about the impact of remote hearings on access to justice: a rapid evidence review. Briefing paper. London: Nuffield Family Justice Observatory/The Legal Education Foundation ; Shari Seidman Diamond, Locke E. Bowman, Manyee Wong, Matthew M. Patton, Efficiency and Cost: The Impact of Videoconferenced Hearings on Bail Decisions, 100 J. Crim. L. &Criminology 869 (2010). Voir aussi https://www.brennancenter.org/our-work/research-reports/impact-video-proceedingsfairness-and-access-justice-court.

[6] Voir https://plus.lesoir.be/335503/article/2020-11-02/justice-la-videoconference-casse-tete-pour-la-nouvelle-loi-covid

L’Union européenne doit garantir le droit d’asile!

Déclaration commune sur la situation des réfugiés en Grèce

Les signataires ont pris connaissance de la récente décision du gouvernement grec d’augmenter les mesures de dissuasion aux frontières au niveau maximal, de ne plus enregistrer de demandes d’asile pendant un mois et de renvoyer vers leur pays d’origine ou de transit toute personne tentant d’entrer en Grèce de façon irrégulière, suite à l’annonce des autorités turques de ne plus retenir les réfugiés à leurs frontières.

Le premier ministre grec soutient que ces mesures sont prises en application de l’article 78.3 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne – qui n’autorise pourtant pas de prise de décision unilatérale.

Ces déclarations prennent place dans un contexte de violations massives des droits humains dénoncées de toute part dans le traitement des demandeurs d’asile qui sont retenus dans des hotspots surpeuplés dans les îles de la Mer Égée, qu’il s’agisse de l’accès à leurs besoins de base (logement décent, eau chaude, électricité, nourriture, chauffage, hygiène, santé…) ou de l’accès au droit (accès à un avocat, à une procédure équitable, à des recours effectifs contre les mesures de détention ou d’éloignement…), et des dysfonctionnements du système d’asile grec.

Le traitement des réfugiés et des demandeurs d’asile en Turquie a également fait l’objet de condamnation par des nombreuses organisations internationales de défense des droits humains, malgré les efforts des autorités turcques pour accueillir des milliers des réfugiés depuis le début du conflit en Syrie en 2011 et mettre en place un nouveau système d’asile. Ces organisations ont dénoncé en particulier le refoulement d’un grand nombre des réfugiés vers le nord de la Syrie, une zone qui a été décrite comme un « cauchemar humanitaire », où les populations civiles sont exposées à un risque imminent et grave de violation de leurs droits.

Les signataires condamnent fermement toute atteinte aux droits fondamentaux des personnes cherchant asile dans l’Union Européenne. En aucun cas, la protection des frontières extérieures de l’Union Européenne ne permet à ses États membres de s’exonérer de leurs obligations découlant du droit européen, y compris de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de la Convention européenne des droits de l’homme ou de la Convention de Genève de 1951 sur les réfugiés, qui prohibent les atteintes au droit à la vie, la soumission des individus à des traitements inhumains ou dégradants et le refoulement des demandeurs d’asile et qui garantissent le droit à l’asile et à la protection internationale pour toute personne en mouvement. Ni la suspension de l’enregistrement des demandes d’asile, ni les pratiques de pushbacks, ni les renvois expéditifs vers les pays d’origine ou de transit des demandeurs d’asile, ni le confinement dans des camps surpeuplés sans accès aux besoins de base et sans accès à des recours effectifs ne sont compatibles avec le droit international et européen des droits de l’Homme.

Les signataires tiennent à rappeler que l’Union Européenne « se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d’égalité et de solidarité; elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l’État de droit », ainsi que l’énoncent le préambule de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et l’Article 2 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne

Les signataires invitent

  • les institutions européennes et les États membres, dans le cadre de l’application de l’article 78.3 du Traité, à prendre des mesures urgentes de répartition des demandeurs de protection internationale – tant ceux qui arrivent que ceux qui séjournent déjà dans des camps surpeuplés –, dans le respect des principes de responsabilité, de solidarité et de dignité, afin de garantir un accueil adéquat et l’accès au droit d’asile pour tous ceux qui atteignent le territoire européen ;

  • les institutions européennes et les États membres à garantir à tous ceux et à toutes celles qui atteignent le territoire européen l’accès immédiat au droit d’asile, et à s’abstenir d’adopter et/ou à condamner et sanctionner toute loi ou mesure visant à suspendre l’application de ce droit, et à refouler des demandeurs d’asile vers des pays où il risquent d’être exposés à des violations des droits humains, en violation flagrante du droit international et européen, y compris dans le cadre de l’application de l’article 78.3 TFUE ;

  • les institutions européennes et les États membres à faire application de la directive 2001/55/CE spécifiquement prévue en cas d’afflux massif de personnes déplacées, afin que ceux-ci puissent bénéficier d’une protection temporaire ;

  • les autorités grecques et turques à cesser toute mesure mettant en péril la vie et la dignité humaine ou visant à user de la force contre des personnes déplacées, en violation du droit international et européen, et les institutions et agences européennes à condamner et sanctionner ces pratiques plutôt que les soutenir ;

  • l’Union Européenne et ses États membres à réviser leur politique migratoire visant à externaliser la responsabilité de la gestion de la migration à d’autres pays qui n’offrent pas des garanties suffisantes de respect des droits humains ;

  • toutes les parties impliquées à respecter les droits humains et l’État de droit, tels que garantis par les Traités et le droit international et européen des droits humains et des réfugiés.

Liste des signataires

UIA- IROL ( Institut pour l’État de droit – Union Internationale des Avocats), la Fédération Internationale pour les Droits Humains (FIDH), l’Association Européenne des Juristes pour la Démocratie et les Droits de l’Homme (EJDH), les Avocats Européens Démocrates (AED dont le SAD est membre), la Ligue Hellénique des Droits Humains / Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη (ΕλΕΔΑΠ), Human Rights Association (Turkey) / İnsan Hakları Derneği (İHD), la Ligue des Droits Humains (Belgique francophone), l’Association Syndicale des Magistrats (Belgique), Avocats Sans Frontières (Belgique),  le Barreau de Cassation de Belgique, l’Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone de Belgique (AVOCATS.BE), les Barreaux de Bruxelles francophone, du Brabant Wallon, de Charleroi, d’Eupen, de Huy, Liège,  Mons, Tournai et Verviers (Belgique) et le Barreau de Luxembourg.

Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, un arrêt en demi-teinte de la Cour constitutionnelle

Arrêt de la Cour Constitutionnelle n° 22/2020 du 13 février 2020  relatif à la contribution de 20 euros au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne

Le 19 mars 2017 et 26 avril 2017 deux lois instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique et réglant les modalités de contribution audit fonds ont été votées.

Le système institué vise à faire supporter par ceux qui comparaissent en justice les frais relatifs à l’aide juridique de deuxième ligne, en les obligeant à verser un contribution financière à un « Fonds », destiné à prendre en charge lesdits frais. L’idée est donc celle du « consommateur-payeur ». Le système mis en place en 2017 implique ainsi une augmentation supplémentaire des frais liés aux actions en justice, rendant ainsi la Justice encore plus inaccessible financièrement.

Ce constat avait poussé  l’ASBL « Syndicat des Avocats pour la Démocratie », l’ASBL « L’Atelier des Droits Sociaux », l’ASBL « Ligue des Droits de l’Homme », l’ASBL « Réseau Belge de Lutte contre la Pauvreté », l’ASBL « Réseau wallon de lutte contre la pauvreté » et l’ASBL « Association Syndicale des Magistrats » à introduire un recours en annulation devant la Cour constitutionnelle.

Un arrêt en demi-teinte …

Dans son arrêt du 13 février 2020, la Cour Constitutionnelle indique que la contribution de 20 euros ne peut être considérée « en soi » comme un obstacle insurmontable à l’accès à un juge. La contribution est justifiée et n’entrave pas de manière disproportionnée le droit d’accès au juge. Elle décide donc de ne pas annuler la contribution.

Elle annule toutefois la possibilité d’exiger la contribution de 20€ par demandeur. En effet, une partie qui succombe risquait de se voir imposer le paiement d’une contribution forfaitaire supérieure au montant de 20 euros. Ce qui est disproportionné. La Cour annule les mots « par chacune des parties demanderesses » et « par partie requérante ». Dès à présent, la contribution sera limitée à 20€ par affaire et non par partie demanderesse. (§B.13.1 – B.14 de l’arrêt en pièce jointe)

En outre, concernant les demandes introduites devant le Tribunal de la famille, la Cour interprète la loi en ce sens que la contribution n’est pas due pour chaque nouvelle demande formulée au tribunal de la famille étant donné que ce dernier est saisi de manière permanente. (§B.18.1 – B.20  de l’arrêt en pièce jointe)

Et une lueur d’espoir… ?

Dans l’arrêt, la Cour Constitutionnelle prend tout de même la peine de préciser (§B.7.5) qu’il appartient au législateur, lorsqu’il adopte une telle mesure, de tenir compte des autres mesures qui alourdissent le coût des procédures juridictionnelles. L’existence d’une atteinte au droit d’accès à un juge doit s’apprécier au regard de l’ensemble des mesures susceptibles d’alourdir le coût des procédures juridictionnelles en ayant particulièrement égard à l’effet cumulé de telles mesures.

Nous ne pouvons qu’espérer que la Cour Constitutionnelle, lorsqu’elle se prononcera sur le recours introduit contre la loi sur l’augmentation des droits de greffe, jugera que, cette fois, la coupe du justiciable est vraiment pleine…

Communiqué de la Plateforme « Justice pour tous » dont le SAD est membre

CC 13.2.2020 fond budgétaire relatif à l’aide juridique