Archives pour la catégorie Activités

Du droit pénal de l’ennemi au non-droit ?

25 mai 2012 –

Ce colloque a été organisé le 25 mai 2012 par l’association Avocats Européens Démocrates (A.E.D.) à la Maison des Associations internationales à Bruxelles en collaboration avec les facultés universitaires Saint-Louis.

La théorie du « droit pénal de l’ennemi » renvoie à une dérive très concrète de notre société contemporaine, renforcée (voire décomplexée) après le 11 septembre 2001 : sur fond de crise économique et sociale, le développement d’un modèle sécuritaire où les atteintes aux libertés fondamentales et les mesures d’enfermement (gardes à vue, arrestations administratives, mesures de sûreté, etc.) se multiplient, justifiées par une prétendue protection de l’ordre public contre des individus qui ne sont plus considérés comme des citoyens à protéger, mais des « ennemis », des « éléments perturbateurs » à canaliser ou à enfermer.

D’abord cristallisé dans la figure du « terroriste », l’ennemi surgit sous d’autres traits : migrant clandestin, jeune «rebelle», manifestant anticapitaliste, clown activiste, syndicaliste organisant un piquet de grève, militant de Greenpeace ou s’opposant à l’enfermement de personnes sans-papiers, Roms, etc. Le cercle des ennemis peut rapidement s’agrandir et l’Etat de droit ne plus en être un, lorsque se trouve légitimés l’exception et les atteintes aux libertés fondamentales, entraînant notre société vers un monde de suspicion et de contrôle généralisés.

Une société sécuritaire, pouvant se rendre coupable de traitements inhumains et dégradants, se banalise sous nos yeux. Mais serions-nous pour autant emportés vers des zones de non-droit ? Comment nommer le modèle juridique qui prévaut à Guantanamo ou à Lampedusa ?

Les premiers intervenants de ce colloque, issus de différents pays européens, retracèrent le cadre théorique et historique de la doctrine du « droit pénal de l’ennemi ». La jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme en matière de lois d’exception sera ensuite présentée. Des exposés et tables rondes ont évoqué des situations particulièrement inquiétantes et le point de vue d’acteurs de terrain. Organisé par l’association des Avocats Européens Démocrates, ce colloque donnera la parole à des avocats d’horizons divers, impliqués dans la défense des libertés ou, selon le point de vue, de ses « ennemis »…

Affiche

Programme

Malades mentaux, justice et libertés. Renverser l’entonnoir?

17  septembre 2010 –

Conférence organisée par le Syndicat des Avocats pour la Démocratie (SAD), l’Institut de Recherches Interdisciplinarité et la Société des FUSL (IRSI) et le Centre de Recherches Criminologiques de l’ULB (CRC) – 17 et 18 septembre 2010 – Avec la collaboration de la Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale (LBFSM) et la Plate-Forme de Concertation pour la Santé Mentale en Région de Bruxelles-Capitale (PFCSM-Bxl)

Depuis le XIXe siècle, les « aliénés ordinaires » comme les « aliénés criminels » ont fait l’objet d’une politique de mise à l’écart et d’enfermement au nom de leur vulnérabilité mentale et de leur dangerosité sociale. Unis dans un même dispositif de prise en charge au départ, les malades mentaux ont progressivement fait l’objet de régimes distincts: selon qu’ils ont commis une infraction pénale ou non, les malades mentaux se confrontent soit à la justice pénale (et à un dispositif d’internement), soit à la justice civile (et à un dispositif de mise en observation). Dans les deux cas, il s’agit le plus souvent de les priver de liberté au nom de la sécurité publique et de les contraindre à se soigner.

Les orateurs ont abordé les questions suivantes :

Quels sont les points de convergence et de divergence entre les deux filières, civile et pénale, dans la prise en charge des malades mentaux qui sont bien souvent aussi des marginaux sociaux?
Comment se prend, au civil et au pénal, la décision d’orienter une personne « atteinte de déséquilibre mental » vers une trajectoire d’enfermement?
A quelles réalités correspondent les pratiques d’enfermement, en défense sociale d’une part, en régime de mise en observation de l’autre?
Quel sort, enfin, est réservé à la libération de ceux qui, en principe, sont destinés à se réinsérer dans la société après un parcours à vocation curative… ?

Une approche transversale et interdisciplinaire a été privilégiée. Pour chaque question, des professionnels ayant des pratiques différentes (avocats, juges, médecins, psychiatres, infirmiers, assistants sociaux,…) ont apporté leur visions, expériences et témoignages.

Programme

La notion de « logement suffisant » à l’épreuve devant le Conseil d’Etat

26 février 2010 –

Le SAD a obtenu l’annulation de l’article 9 d’un arrêté royal du 27 avril 2007 qui définissait la notion de « logement suffisant » de manière trop stricte.

Ce recours au Conseil d’Etat avait été introduit conjointement par le SAD, l’Association pour le Droit des Etrangers, l’asbl Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et les Etrangers, le Service International de Recherche, d’Education et d’Action sociale, la Ligue des droits de l’Homme et le Mouvement contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Xénophobie.

C.E. 26 février 2010

La notion de « relation durable » à l’épreuve devant le Conseil d’Etat

26 février 2010 –

Le SAD a obtenu l’annulation de l’article 11 d’un arrêté royal du 17 mai 2007  qui définissait ce qu’il fallait entendre par « relation durable et stable d’au moins un an dûment établie ».

Ce recours au Conseil d’Etat avait été introduit conjointement par le  SAD, l’Association pour le Droit des Etrangers, l’asbl Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et les Etrangers, le Service International de Recherche, d’Education et d’Action sociale, la Ligue des droits de l’Homme et le Mouvement contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Xénophobie.

Dans son arrêt 26 février 2010, le Conseil d’Etat a annulé l’article critiqué au motif que l’arrêté royal du 17 mai 2007 dépassait l’habilitation faite par le législateur.

C.E. 26 février 2010

Les Méthodes particulières de recherches

Colloque du 19 mai 2006, organisé par le Syndicat des Avocats pour la Démocratie, le Séminaire interdisciplinaire d’études juridiques (FUSL) et le Centre de recherches criminologiques (ULB).

L’usage des « Méthodes particulières de recherches et autres techniques spéciales d’enquête », que sont notamment l’observation, l’infiltration et le recours aux indicateurs, a été légalisé par l’adoption de la loi du 6 janvier 2003. Partiellement annulée par la Cour d’Arbitrage (actuellement dénommée Cour Constitutionnelle), cette loi a été modifiée par la loi du 27 décembre 2005 apportant des modifications diverses au Code d’instruction criminelle et au Code judiciaire, en vue d’améliorer les modes d’investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée.

La loi du 27 décembre 2005 pose plusieurs questions. D’une part, elle contribue à légitimer diverses pratiques ou techniques d’intervention policière en délicatesse avec les principes généraux de la procédure pénale. D’autre part, si elle vise en principe la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée, son champ d’application est en réalité bien plus large, couvrant la recherche des auteurs de toute infraction de nature à entraîner une peine d’un an d’emprisonnement. Enfin, cette législation s’inscrit dans un mouvement plus général qui renforce l’autonomie policière et pèse sur les relations entre acteurs judiciaires et policiers.

Les intervenants ont décrit les contours de la loi, son champ d’application et ont tenté de cibler les menaces qu’elle fait peser sur les libertés publiques, les droits de la personne et les droits de la défense.

Les organisateurs ont privilégié une approche pluridisciplinaire, veillant à recueillir le point de vue des avocats, mais également celui de la police, du Parquet et des Magistrats instructeurs.

Les actes de ce colloque ont fait l’objet d’une publication :

F. UREEL, B. RENARD, M.-A. BEERNAERT, M. NEVE, D. VANDERMEERSCH, V. LETELLIER, CL. BOTTAMEDI, C. DE VALKENEER, F. LUGENTZ, C. MARCHAND, C. GUILLAIN,Y. CARTUYVELS et G.-F. RANERI « Les Méthodes particulières de recherche : bilan et critiques des lois du 6 janvier 2003 et 27 décembre 2005 », in Les dossiers de la revue de droit pénal et de criminologie, n°14, Bruxelles, La Charte, 2007.

programme

La loi sur les infractions terroristes et la nécessité d’encadrer le pouvoir des juges

13 juillet 2005 –

Le SAD, la Ligue des droits de l’Homme et la Liga voor Mensenrechten s’opposent à l’introduction, dans le Code pénal, d’infractions définissant  trop largement la notion de terrorisme. Il existe en effet un risque de criminalisation des mouvements sociaux. La définition est par ailleurs trop floue, de sorte qu’on ne peut pas comprendre, à la lecture de la loi, quel comportement exactement sera punissable.

Le SAD, la Ligue des droits de l’Homme et la Liga voor Mensenrechten ont introduit un recours auprès de la Cour constitutionnelle contre la loi du 19 décembre 2003, en invoquant la violation des principes de légalité et de non-discrimination.

Par son arrêt du 13 juillet 2005, la Cour constitutionnelle a rejeté ce recours.

Les errements de la procédure pénale engagée contre des membres du DHKPC – trois arrêts par les Cours d’appel d’Anvers, de Gent et de Bruxelles ainsi que de trois arrêts par la Cour de cassation – démontrent pourtant que la définition des infractions terroristes n’est pas assez précise et autorise de multiples interprétations.