Archives pour la catégorie Activités

Les chausse-trappes de la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers avalisés par la Cour constitutionnelle

17  juillet 2014 –

Dans une loi du 31 décembre 2012 portant dispositions diverses, spécialement en matière de justice, le législateur avait une nouvelle fois modifié les règles de procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après CCE).

Jusque-là, les requérants disposaient de quinze jours à dater de la réception du pli du greffe du du CCE pour transmettre leur mémoire en réplique.

Toutefois, il est vrai qu’un tel mémoire n’était pas toujours nécessaire. Dès lors le législateur a permis au requérant de se contenter, dans cette hypothèse, d’informer le greffe du fait qu’il ne souhaite pas déposer cet acte de procédure mais qu’il maintient cependant son intérêt au recours.

Oui mais voilà, au lieu de maintenir le délai de 15 jours pour ce faire, le législateur a « dédoublé » ce délai. Dorénavant, les requérants ont 8 jours pour faire savoir au greffe s’ils ont l’intention ou non d’introduire un mémoire en réplique. Ensuite, s’ils ont manifesté ladite intention positive, ils disposent d’encore 8 jours pour le faire.

Pourquoi raccourcir ce délai à 8 jours ? Pourquoi ce dédoublement qui oblige les avocats à procéder à deux envois par recommandé, à leur frais lorsqu’ils interviennent pro deo ou pro bono ? Quel est l’intérêt pour le greffe du CCE à devoir traiter encore plus de courriers ?

Le SAD considère que cette complexification inutile de la procédure devant le CCE constitue une nouvelle entrave procédurale injustifiée en droit des étrangers mais également aux droits de la défense en instaurant un formalisme excessif dans la procédure devant le CCE.

Malheureusement, le 17 juillet 2014, la Cour constitutionnelle a rejeté le recours du SAD au motif notamment que :

« B.11.1. La spécificité, l’accroissement et l’urgence du contentieux né de l’application de la loi du 15 décembre 1980 justifient l’adoption de règles particulières, propres à accélérer le traitement des recours auprès du Conseil du Contentieux des étrangers » .

Ce serait donc la nécessaire rapidité à traiter les recours qui justifierait le double délai critiqué par le SAD. Cette justification ne convainc pas dès lors que, d’une part, le CCE ne traite pas en trois mois les recours qui lui sont soumis, comme c’est prévu par la loi, et, d’autre part, que le délai de 15 jours subsiste mais nécessite, pour pouvoir en bénéficier, un envoi par pli recommandé supplémentaire. En quoi dès lors le double délai accélère-t-il le traitement des recours ?

Non à la dérive sécuritaire au nom de la lutte contre le terrorisme: recours contre la loi du 18 février 2013 instituant l’infraction d’ « incitation indirecte » au terrorisme

16 juillet 2014 –

Alors que les associations de défense des droits de l’homme réclament depuis des années une évaluation des législations antiterroristes, que l’arsenal juridique actuel est amplement suffisant pour viser l’ensemble des comportements mettant en danger la société et que les juridictions belges ont déjà du mal à cerner le contour des infractions terroristes introduites dans le Code pénal en 2003, le législateur a voté une loi instituant une nouvelle infraction : « l’incitation indirecte au terrorisme ».

L’article 140bis du Code pénal prévoit dorénavant que :

 « Sans préjudice de l’application de l’article 140, toute personne qui diffuse ou met à la disposition du public de toute autre manière un message, avec l’intention d’inciter à la commission d’une des infractions visées à l’article 137, à l’exception de celle visée à l’article 137, § 3, 6°, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende de cent euros à cinq mille euros, lorsqu’un tel comportement, qu’il préconise directement ou non la commission d’infractions terroristes, crée le risque qu’une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises ».

Que faut-il entendre par là ? Nul ne le sait vraiment !

Mais ce texte permet à un Juge de condamner à 10 ans d’emprisonnement un individu en raison de propos tenus, même non-violents, que le Tribunal considérerait comme créateur d’un risque de commission, par une autre personne que ledit individu ne connaîtrait même pas, d’une « infraction terroriste », même si celle-ci n’est jamais commise, même sans tentative d’attentat, ni même élaboration d’un projet criminel quelconque.

Il s’agit dès lors d’une incrimination particulièrement dangereuse pour la liberté d’expression, puisqu’une personne pourrait être condamné à dix ans d’emprisonnement pour la seule expression d’une idée.

Le SAD, avec la Ligue des droits de l’homme et le Centre national des employés, a dès lors décidé d’introduire un recours en annulation devant la Cour constitutionnelle.

Une audience se tiendra ce 8 octobre 2014 afin d’entendre les parties.

L’accès à la Justice une nouvelle fois mis en péril: suppression de l’exemption de T.V.A. pour les avocats

9 juillet 2014 –

Sans en avoir longuement débattu, le gouvernement a fait voter, le 30 juillet 2013, perdu dans une loi « portant dispositions diverses », un article consacrant la suppression de l’exemption de TVA pour la profession d’avocats.

Le SAD, ainsi que l’Ordre des Barreaux francophones et germanophone, le Bureau d’accueil et de défense des jeunes, le Syndicat des locataires, la Ligue des droits de l’homme, l’Association de défense des allocataires sociaux, l’Atelier des droits sociaux, le Collectif solidarité contre les exclusions, Het vlaamse netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen, et la Fédération générale du travail de Belgique, estiment que cette mesure constitue une entrave majeure et discriminatoire à l’accès à la Justice.

En effet, qui va payer l’addition ? Les avocats ? Non. En principe, cette mesure est financièrement neutre pour eux dès lors que la TVA qu’ils perçoivent est ensuite reversée au Trésor. Les entreprises ? Non. Celles-ci étant assujetties, elles vont pouvoir porter en compte la TVA qu’elles paieront aux avocats. Ce sont donc les particuliers, personnes physiques, qui vont exclusivement supporter les répercussions de cette nouvelle taxe augmentant de 21% les honoraires des avocats.

Cette augmentation brutale du coût d’une défense en justice accroit bien entendu la difficulté à accéder au Cours et Tribunaux, tant pour les personnes disposant de faibles revenus que pour la classe moyenne.

Ironie de l’histoire, le gouvernement n’a même pas chiffré l’impact budgétaire – positif ? – de cette mesure. Il n’a pas non plus tenu compte du fait que ses propres factures d’avocats vont grimper de 21%.

Dès lors, face à cette nouvelle entrave à l’accès à la Justice, un recours en suspension et en annulation a été introduit devant la Cour constitutionnelle.

Le 19 décembre 2013, la Cour constitutionnelle a rejeté la demande de suspension formulée par l’ensemble des associations précitées.

Une audience s’est tenue ce 9 juillet 2014 quant à l’annulation de la loi en question. Un arrêt est attendu.

Journée de l’avocat en danger: manifestation devant l’ambassade de Colombie

24 janvier 2014 –

Menaces et assassinats d’avocats colombiens sont une réalité quotidienne : depuis 1991, plus de 400 avocats ont été tués en Colombie.

Cela signifie qu’en moyenne, un avocat est assassiné chaque mois en Colombie.

Durant les huit premiers mois de l’année 2013, 11 avocats ont été tués dans la seule région de Valle del Cauca.

Outre ces meurtres, les avocats colombiens sont menacés et attaqués. Entre 2002 et 2012, il y a eu 4.400 agressions contre des avocats.

Ce sont les raisons pour lesquelles des centaines d’avocats européens ont manifesté à travers toute l’Europe (Amsterdam, Barcelone, Berlin, Berne, Bruxelles, Düsseldorf, La Haye, Hambourg, Madrid, Milan, Paris, Rome, Bordeaux et dans d’autres villes encore) contre ces meurtres et agressions d’avocats en Colombie et contre les obstructions à l’exercice de leur profession.

Cette journée de l’Avocat en danger était organisée par l’Association des Avocats Européens Démocrates (A.E.D. – E.D.L.), dont le SAD est membre, avec le soutien de l’Association Européenne des Juristes pour la Démocratie et les Droits de l’Homme (E.L.D.H.), l’Institut des Droits de l’Homme des Avocats Européens (I.D.H.A.E.), l’Ordre français des avocats du Barreau de Bruxelles, l’O.B.F.G. et Amnesty International.

Non à la réforme de l’aide juridique!

affiche FR

10 juillet 2013 –

Le gouvernement prépare une réforme de l’aide juridique, un droit inscrit dans la Constitution. Cette réforme met en place un système partiellement payant, qui aura pour conséquence d’exclure bon nombre de personnes de l’accès à la justice. En dépit des vives protestations de la société civile, des syndicats et des organisations d’avocats, le gouvernement envisageait de faire voter, en juin 2013, ce projet dans la loi-programme et, cela, sans qu’aucun débat sérieux n’ait eu lieu.

Plus de 60 organisations se sont réunies autour d’une pétition «Halte au démantèlement du droit à l’assistance juridique».

La Plateforme Justice pour Tous, dont le SAD est partenaire, a adressé une note à l’adresse du gouvernement Di Rupo .

La « loi Salduz » ou le droit d’être assisté d’un avocat dès le stade de l’audition par la police

14 février 2013 –

Le droit d’être assisté d’un avocat, dès les premiers stades d’une procédure pénale, est un droit fondamental. Le SAD s’est battu pour que ce droit soit inscrit de manière large dans la loi belge et qu’il soit effectivement accessible à tous. Le SAD a obtenu l’annulation partielle de la loi instaurant la nécessité de la présence d’un avocat dès le début d’une enquête, exigée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

Le SAD est en effet intervenu volontairement dans le cadre d’un recours introduit auprès de la Cour constitutionnelle, contestant de très nombreux points abordés dans la loi « Salduz » : la notion d’audition par la police, la définition du critère de la « privation de liberté », l’exclusion de l’assistance d’un avocat pour les auditions postérieures à la délivrance d’un mandat d’arrêt, l’assistance de l’avocat pour certains autres actes d’instruction, le droit de concertation préalable avec un avocat avant l’audition, le rôle de l’avocat lors de l’audition, l’accès au dossier répressif, la concertation confidentielle préalable à l’audition, la possibilité d’exclure le droit à l’assistance d’un avocat, la possibilité de renoncer à l’assistance d’un avocat, la sanction en cas de non-respect des droits garantis par la loi, la question de l’aide juridique, l’application de la loi aux mineurs, etc.

Finalement, ayant étudié ces différents aspects de la loi « Salduz », la Cour constitutionnelle a décidé d’annuler partiellement cette législation et a, de plus, donné une interprétation plus claire de certains de ses termes.

C.C. 14 février 2013