17 juillet 2014 –
Dans une loi du 31 décembre 2012 portant dispositions diverses, spécialement en matière de justice, le législateur avait une nouvelle fois modifié les règles de procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après CCE).
Jusque-là, les requérants disposaient de quinze jours à dater de la réception du pli du greffe du du CCE pour transmettre leur mémoire en réplique.
Toutefois, il est vrai qu’un tel mémoire n’était pas toujours nécessaire. Dès lors le législateur a permis au requérant de se contenter, dans cette hypothèse, d’informer le greffe du fait qu’il ne souhaite pas déposer cet acte de procédure mais qu’il maintient cependant son intérêt au recours.
Oui mais voilà, au lieu de maintenir le délai de 15 jours pour ce faire, le législateur a « dédoublé » ce délai. Dorénavant, les requérants ont 8 jours pour faire savoir au greffe s’ils ont l’intention ou non d’introduire un mémoire en réplique. Ensuite, s’ils ont manifesté ladite intention positive, ils disposent d’encore 8 jours pour le faire.
Pourquoi raccourcir ce délai à 8 jours ? Pourquoi ce dédoublement qui oblige les avocats à procéder à deux envois par recommandé, à leur frais lorsqu’ils interviennent pro deo ou pro bono ? Quel est l’intérêt pour le greffe du CCE à devoir traiter encore plus de courriers ?
Le SAD considère que cette complexification inutile de la procédure devant le CCE constitue une nouvelle entrave procédurale injustifiée en droit des étrangers mais également aux droits de la défense en instaurant un formalisme excessif dans la procédure devant le CCE.
Malheureusement, le 17 juillet 2014, la Cour constitutionnelle a rejeté le recours du SAD au motif notamment que :
« B.11.1. La spécificité, l’accroissement et l’urgence du contentieux né de l’application de la loi du 15 décembre 1980 justifient l’adoption de règles particulières, propres à accélérer le traitement des recours auprès du Conseil du Contentieux des étrangers » .
Ce serait donc la nécessaire rapidité à traiter les recours qui justifierait le double délai critiqué par le SAD. Cette justification ne convainc pas dès lors que, d’une part, le CCE ne traite pas en trois mois les recours qui lui sont soumis, comme c’est prévu par la loi, et, d’autre part, que le délai de 15 jours subsiste mais nécessite, pour pouvoir en bénéficier, un envoi par pli recommandé supplémentaire. En quoi dès lors le double délai accélère-t-il le traitement des recours ?