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Incitation indirecte au terrorisme, pour la Cour constitutionnelle tout est clair

28 janvier 2015

Incitation indirecte au terrorisme, pour la Cour constitutionnelle tout est clair

Dans son arrêt du 28 janvier 2015, la Cour constitutionnelle avalise l’incrimination de « l’incitation indirecte à commettre une infraction terroriste ».

Pour le SAD, ainsi que pour la CNE et la Ligue des droits de l’homme, cette nouvelle infraction était loin de revêtir les caractères de précision et de clarté, exigés tant par la Constitution que par la Convention européenne des droits de l’homme, en matière pénale. Elle est également extrêmement dangereuse pour les libertés de penser et de s’exprimer.

En effet, que signifie « inciter au terrorisme » si l’on admet que les propos tenus ne doivent pas en eux-mêmes inviter à la violence ou à la haine ? Que recouvre « l’incitation indirecte au terrorisme » lorsqu’il n’est pas requis qu’il soit question d’un acte terroriste précis, ou même indéterminé, et encore moins qu’il ait été commis ou soit en voie de commission ? Comment pouvoir prévoir qu’un discours pourrait être interprété comme « incitant indirectement au terrorisme » ? La critique radicale de la politique de nos « alliés », par exemple, restera-t-elle possible ?

L’adjectif « indirecte » a ici toute son importance. La Cour constitutionnelle estime que cela ne pose cependant pas de problème. Elle expose que :

« « Inciter » signifie pousser quelqu’un à faire quelque chose (en néerlandais : aanzetten). En conséquence, il ne suffit pas que le message diffusé ou mis à la disposition du public préconise directement ou non la commission d’infractions terroristes et crée le risque qu’une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises. Il faut encore qu’il soit prouvé que la personne qui diffuse le message ou le met à la disposition du public ait eu pour intention de pousser autrui à commettre une infraction terroriste (…)
 « Préconiser » signifie recommander vivement (en néerlandais : aansturen). En incriminant le comportement qui préconise directement ou non la commission d’infractions terroristes, la disposition attaquée permet à la personne qui diffuse le message ou le met à la disposition du public de savoir qu’elle se met en infraction, que ce message dise clairement (préconisation directe) ou non (préconisation indirecte) que des infractions terroristes doivent être commises, ce qu’il appartient au juge d’apprécier en fonction de tous les éléments de la cause ».

Oui mais : comment pousser indirectement quelqu’un à faire quelque chose ? comment démontrer l’intention d’une personne qui n’a pas formulé de message de violence ou de haine ? comment recommander vivement mais indirectement ?

Le SAD regrette la trop large marge d’appréciation laissée au juge du fond dans ce domaine du terrorisme. L’histoire nous a déjà démontré que les interprétations divergentes étaient trop aisées, ce qui nuit à la sécurité juridique. Par ailleurs, le « terrorisme » est une notion compliquée, qui touche parfois à la politique. Ce mot véhicule également tellement de peur et d’appréhensions qu’il est nécessaire d’encadrer clairement ce qui est répréhensible et/ou ce qui ressort des libertés de penser et de s’exprimer.

CC 28.01.2015

Les 25 ans de la loi sur la détention préventive

18 septembre 2014 –

Le 20 juillet 1990 a été votée la loi sur la détention préventive.

Vingt-cinq ans après son entrée en vigueur, il apparaît adéquat de faire le point sur cette législation.

Qui est placé en détention préventive ? Pourquoi ? Pour combien de temps ? Dans quelles conditions ? Comment la détention préventive prend-t-elle fin ? Les modifications législatives apportées en 25 ans ont-elles permis d’atteindre les objectifs annoncés de réduction et de limitation des cas de détentions ?

Pour répondre à ces questions, le SAD, en collaboration avec d’autres associations/institutions, prépare un colloque qui se déroulera en septembre 2015.

Journée de l’avocat en danger: 23 janvier 2015, soutien aux avocats philippins

18 septembre 2014 –

La journée de l’Avocat en danger est organisée par l’Association des Avocats Européens Démocrates (A.E.D. – E.D.L.), dont le SAD est membre, en collaboration avec d’autres organisations représentatives des avocats et/ou de défense des droits de l’homme.

Cette initiative de l’A.E.D. a visé à soutenir, en décembre 2010, les avocats iraniens, en janvier 2012 les avocats turcs, en janvier 2013 les avocats basques et, en janvier 2014, les avocats colombiens, tous victimes de graves atteintes à leurs droits fondamentaux en raison de l’exercice de leur profession.

La date du 24 janvier a été choisie comme repère pour la Journée internationale annuelle de l’Avocat en danger en souvenir de l’assassinat de quatre avocats et d’une employée à Madrid en 1977 (massacre dit d’Atocha), lors de la transition après la mort du dictateur Franco (1975). Les auteurs étaient proches de partis et d’organisations d’extrême droite.

Cette années, exceptionnellement, la Journée de l’avocat en danger aura lieu le vendredi 23 janvier 2015 et visera à supporter nos Confrères philippins, victimes d’assassinat et d’intenses pressions.

De plus amples informations sur le déroulement de cet évènement seront communiquées ultérieurement.



L’opacification de la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers: les entraves grandissantes au droit au recours effectif des étrangers en Belgique

11 septembre 2014 –

Par définition, les étrangers ne connaissent pas les lois belges et l’adage « nul n’est censé ignorer la loi » ne devrait pas leur être appliqué.

Pourtant, le « droit des étrangers » est devenu une branche juridique extrêmement technique, chaque modification législative apportant son lot de nouvelles règles procédurales n’améliorant que rarement l’efficacité du traitement au fond des recours.

Tout dernièrement a été votée la loi du 10 avril 2014 portant des dispositions diverses concernant la procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers et devant le Conseil d’Etat.

Cette nouvelle législation complexifie encore les règles de calcul du délai dans lequel les recours doivent être introduits (5-10-15 ou 30 jours), celles déterminant le caractère suspensif ou nom des recours ainsi que les règles permettant de faire valoir de nouveaux éléments.

Le travail des défenseurs des étrangers devient impossible. Le SAD s’interroge : qu’est-ce qui justifie ces modifications incessantes de procédure dans un sens toujours plus restrictif de l’accès à un juge pour les étrangers ? La volonté de les rejeter hors de nos frontières sans même examiner leurs demandes ?

Le SAD a dès lors décidé d’introduire un recours à la Cour constitutionnelle.

Non à la dérive sécuritaire au nom de la lutte contre le terrorisme: recours contre la loi du 18 février 2013 instituant l’infraction d’ « incitation indirecte » au terrorisme

16 juillet 2014 –

Alors que les associations de défense des droits de l’homme réclament depuis des années une évaluation des législations antiterroristes, que l’arsenal juridique actuel est amplement suffisant pour viser l’ensemble des comportements mettant en danger la société et que les juridictions belges ont déjà du mal à cerner le contour des infractions terroristes introduites dans le Code pénal en 2003, le législateur a voté une loi instituant une nouvelle infraction : « l’incitation indirecte au terrorisme ».

L’article 140bis du Code pénal prévoit dorénavant que :

 « Sans préjudice de l’application de l’article 140, toute personne qui diffuse ou met à la disposition du public de toute autre manière un message, avec l’intention d’inciter à la commission d’une des infractions visées à l’article 137, à l’exception de celle visée à l’article 137, § 3, 6°, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende de cent euros à cinq mille euros, lorsqu’un tel comportement, qu’il préconise directement ou non la commission d’infractions terroristes, crée le risque qu’une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises ».

Que faut-il entendre par là ? Nul ne le sait vraiment !

Mais ce texte permet à un Juge de condamner à 10 ans d’emprisonnement un individu en raison de propos tenus, même non-violents, que le Tribunal considérerait comme créateur d’un risque de commission, par une autre personne que ledit individu ne connaîtrait même pas, d’une « infraction terroriste », même si celle-ci n’est jamais commise, même sans tentative d’attentat, ni même élaboration d’un projet criminel quelconque.

Il s’agit dès lors d’une incrimination particulièrement dangereuse pour la liberté d’expression, puisqu’une personne pourrait être condamné à dix ans d’emprisonnement pour la seule expression d’une idée.

Le SAD, avec la Ligue des droits de l’homme et le Centre national des employés, a dès lors décidé d’introduire un recours en annulation devant la Cour constitutionnelle.

Une audience se tiendra ce 8 octobre 2014 afin d’entendre les parties.

L’accès à la Justice une nouvelle fois mis en péril: suppression de l’exemption de T.V.A. pour les avocats

9 juillet 2014 –

Sans en avoir longuement débattu, le gouvernement a fait voter, le 30 juillet 2013, perdu dans une loi « portant dispositions diverses », un article consacrant la suppression de l’exemption de TVA pour la profession d’avocats.

Le SAD, ainsi que l’Ordre des Barreaux francophones et germanophone, le Bureau d’accueil et de défense des jeunes, le Syndicat des locataires, la Ligue des droits de l’homme, l’Association de défense des allocataires sociaux, l’Atelier des droits sociaux, le Collectif solidarité contre les exclusions, Het vlaamse netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen, et la Fédération générale du travail de Belgique, estiment que cette mesure constitue une entrave majeure et discriminatoire à l’accès à la Justice.

En effet, qui va payer l’addition ? Les avocats ? Non. En principe, cette mesure est financièrement neutre pour eux dès lors que la TVA qu’ils perçoivent est ensuite reversée au Trésor. Les entreprises ? Non. Celles-ci étant assujetties, elles vont pouvoir porter en compte la TVA qu’elles paieront aux avocats. Ce sont donc les particuliers, personnes physiques, qui vont exclusivement supporter les répercussions de cette nouvelle taxe augmentant de 21% les honoraires des avocats.

Cette augmentation brutale du coût d’une défense en justice accroit bien entendu la difficulté à accéder au Cours et Tribunaux, tant pour les personnes disposant de faibles revenus que pour la classe moyenne.

Ironie de l’histoire, le gouvernement n’a même pas chiffré l’impact budgétaire – positif ? – de cette mesure. Il n’a pas non plus tenu compte du fait que ses propres factures d’avocats vont grimper de 21%.

Dès lors, face à cette nouvelle entrave à l’accès à la Justice, un recours en suspension et en annulation a été introduit devant la Cour constitutionnelle.

Le 19 décembre 2013, la Cour constitutionnelle a rejeté la demande de suspension formulée par l’ensemble des associations précitées.

Une audience s’est tenue ce 9 juillet 2014 quant à l’annulation de la loi en question. Un arrêt est attendu.